Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047106316
NOR: ECOT2300952R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/10/63/JORFTEXT000047106316.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)
- [Article L125-6](article_l125-6.md)
- [Article L125-7](article_l125-7.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044608701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/87/LEGIARTI000044608701.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047109084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/90/LEGIARTI000047109084.xml
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###### Article L125-1
@ -23,15 +23,20 @@ prévues au contrat correspondant.<br />
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets
des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par
le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes
sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont
également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du
présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais
de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale
est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou
d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant
eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également,
pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
fixées par décret.<br />
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
@ -55,8 +60,10 @@ civile.<br />
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne
naissance.<br />
vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.
Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce
délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse
donnant lieu à la demande communale.<br />
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047108660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/86/LEGIARTI000047108660.xml
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###### Article L125-7
Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les
dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols :<br />
1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est
requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de
l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des
articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et
dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er
janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le
propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée
au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.