diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)
- [Article L125-6](article_l125-6.md)
+- [Article L125-7](article_l125-7.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044608701
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/87/LEGIARTI000044608701.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047109084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/90/LEGIARTI000047109084.xml
---
###### Article L125-1
@@ -23,15 +23,20 @@ prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
-déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
-habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
-survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets
-des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par
-le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes
-sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
-des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages
-matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité
-anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
+déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les
+mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
+réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
+d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
+ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont
+également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du
+présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais
+de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale
+est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou
+d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant
+eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également,
+pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
+réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
+d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
@@ -55,8 +60,10 @@ civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
-vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne
-naissance.
+vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.
+Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce
+délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse
+donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-7.md
new file mode 100644
index 0000000000..043521c069
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-7.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047108660
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/86/LEGIARTI000047108660.xml
+---
+
+###### Article L125-7
+
+Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les
+dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des
+mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
+réhydratation des sols :
+
+1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est
+requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
+
+2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de
+l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des
+articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et
+dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er
+janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le
+propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée
+au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.