Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000047106316 NOR: ECOT2300952R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/10/63/JORFTEXT000047106316.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157250
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- [Article L125-4](article_l125-4.md)
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- [Article L125-5](article_l125-5.md)
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- [Article L125-6](article_l125-6.md)
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- [Article L125-7](article_l125-7.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044608701
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/87/LEGIARTI000044608701.xml
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047109084
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/90/LEGIARTI000047109084.xml
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###### Article L125-1
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@ -23,15 +23,20 @@ prévues au contrat correspondant.<br />
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Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
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chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
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déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
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habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
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survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets
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des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par
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le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes
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sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour
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des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages
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matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité
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anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
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déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les
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mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
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réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
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d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
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ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont
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également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du
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présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais
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de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale
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est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou
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d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant
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eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également,
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pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
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réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse
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d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont
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fixées par décret.<br />
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L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
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@ -55,8 +60,10 @@ civile.<br />
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Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne
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peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
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catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
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vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne
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naissance.<br />
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vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.
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Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce
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délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse
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donnant lieu à la demande communale.<br />
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Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
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humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047108660
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/86/LEGIARTI000047108660.xml
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###### Article L125-7
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Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les
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dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des
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mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
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réhydratation des sols :<br />
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1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est
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requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
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2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de
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l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des
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articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et
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dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er
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janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le
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propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée
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au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.
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