Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2000-06-16 | 2001-05-10 | LEGIARTI000006574792 | PXXXXXXXXXX0002L006AXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574792.xml |
Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur
le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de
famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de
l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci
est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.