code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2001-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006574792
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L006AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574792.xml
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###### Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur
le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de
famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de
l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci
est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.<br />
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en
cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de
destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à
221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été
commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.