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République française
b7c85c4bef Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
1986-06-01 00:00:00 +02:00
République française
f0d2e9e6c4 Décret n°86-461 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) COMPLETANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIF A L'APPLICATION DES PEINES
NOUVELLE REDACTION DU TITRE I (ART. R50-29,R50-30,R50-31 ET R50-32) DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE: DE L'APPLICATION DES PEINES.
REMPLACE LES ART. R54,R56,R57,R58,R61-12,R61-20 (AL. 1: LES MOTS "LES ARTICLES R58 ET R59" SONT REMPLACES PAR "L'ARTICLE R58"),R61-21 (LE JUGE DES PEINES ASSURE L'EXECUTION DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL) ET ABROGE LES ART. R55 ET R59.
ADJONCTION AU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (PARTIE REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. VI (ART. *R226-1): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'APPLICATION DES PEINES ET,AU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE III,D'UNE SECTION VII (ART. *R312-7,*R312-8): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'APPLICATION DES PEINES.
ADJONCTION D'UN 7EMEMENT A L'ART. *R761-23 ET D'UN 9EMEMENT A L'ART. *R761-24 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
ATTRIBUTIONS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES (JAP) DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI) OU SONT CREES DES EMPLOIS DE PREMIER JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES,LES MAGISTRATS CHARGES DE CES FONCTIONS EN APPLICATION DE L'ART. 709-1 (AL. 2) DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTINUENT DE LES EXERCER JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE POUR LAQUELLE ILS ONT ETE DESIGNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884837
Ancien identifiant: 1DX986461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/48/JORFTEXT000000884837.xml
1986-03-16 00:00:00 +01:00
République française
89a770198c Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
1979-01-18 00:00:00 +01:00
République française
b32b523f17 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
1970-12-31 23:44:59 +01:00
République française
2290839392 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
1970-12-31 22:47:52 +01:00
République française
edbb4a4a9d Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
1970-12-31 22:46:49 +01:00