LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006574984
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###### Article 44-1
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à
constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au
préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une
transaction consistant en la réparation de ce préjudice.<br />
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être
homologuée par le procureur de la République.<br />
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont
interruptifs de la prescription de l'action publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le
délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.<br />
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune,
d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit
alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du
tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.<br />
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune
mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au
procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les
articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la
République de la suite réservée à sa proposition.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même
nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les
agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.