LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 2014-11-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006575037
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0057L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575037.xml
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029759857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/98/LEGIARTI000029759857.xml
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###### Article 57-1
@ -18,6 +17,12 @@ l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial.<br />
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent
code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service
ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête
en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont
accessibles à partir du système initial.<br />
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
@ -27,4 +32,17 @@ d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.<br />
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues
par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de
stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le présent code.
conditions prévues par le présent code.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute
personne susceptible :<br />
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données
auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;<br />
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données
mentionnées au 1°.<br />
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de
s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni
d'une amende de 3 750 €.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006576029
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576029.xml
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000029759893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/98/LEGIARTI000029759893.xml
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###### Article 230-1
Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il apparaît
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît
que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction
ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de
la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue
d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair
de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été
utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.<br />
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces
données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne
physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques
permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi
que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète
de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.<br />
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de
l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en
son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa.
Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes
ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de
soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police
judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des
personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les
opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont
inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées
prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à
l'article 160.<br />
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que
les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de
l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la
défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens
de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au
présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006576030
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576030.xml
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000029759883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/98/LEGIARTI000029759883.xml
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###### Article 230-2
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les
opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le
secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au
service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les
données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le
délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le
délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment,
l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations
prescrites.<br />
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier
de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident
d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens
de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite
doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données
à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans
lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut
être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de
la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire,
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme
technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.<br />
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet
sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption,
à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné
par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne
peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567
du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense
nationale.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet
1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006576031
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576031.xml
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029759877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/98/LEGIARTI000029759877.xml
---
###### Article 230-3
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont
techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception
de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats
obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme
technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition.
Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les
résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension
et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de
l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.<br />
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service
national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information.<br />
de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la
juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation
du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de
jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont
retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense
nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la
compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le
responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats
transmis.<br />
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont
versés au dossier de la procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006576032
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576032.xml
Date de début: 2014-11-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029759871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/98/LEGIARTI000029759871.xml
---
###### Article 230-4
Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de
caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère
juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.