Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2014-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-29
Date de fin: 2014-11-01
Identifiant: LEGIARTI000027907229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/72/LEGIARTI000027907229.xml
Date de début: 2014-11-01
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000028914924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/91/49/LEGIARTI000028914924.xml
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###### Article R222
@ -13,12 +13,11 @@ Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en
exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le
ministère de la justice.<br />
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit
être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur
acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée,
spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette
autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun
droit.<br />
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties
prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois,
établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions
effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre
de la justice.<br />
Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme
dématérialisée.