LOI n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043339226
NOR: JUSX2105804L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/92/JORFTEXT000043339226.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2021-04-10
Identifiant: LEGIARTI000038313428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/34/LEGIARTI000038313428.xml
Date de début: 2021-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043342517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/25/LEGIARTI000043342517.xml
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###### Article 707
@ -29,7 +29,8 @@ d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous
surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous
contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi
judiciaire.<br />
judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions
respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.<br />
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :<br />

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151952
- [Article 803-5](article_803-5.md)
- [Article 803-6](article_803-6.md)
- [Article 803-7](article_803-7.md)
- [Article 803-8](article_803-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-10
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000043340016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/00/LEGIARTI000043340016.xml
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###### Article 803-8
I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en
application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice
administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en
application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont
contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés
et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de
l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une
peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de
détention indignes.<br />
Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles
et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les
conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la
personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par
tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.
Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la
réception de la requête.<br />
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée
tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur
une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément
nouveau ne modifie pas les conditions de détention.<br />
Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux
vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration
pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à
compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.<br />
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration
pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au
même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à la
dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un
mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de
détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le
juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à
l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci
est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle
peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement
pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du
magistrat saisi du dossier de la procédure.<br />
II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge
constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire
concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il
n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai
de dix jours, l'une des décisions suivantes :<br />
1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement
pénitentiaire ;<br />
2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en
liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à
résidence avec surveillance électronique ;<br />
3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à
une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l'article 707.<br />
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux 1° à 3°
du présent II au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui
a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier
alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé,
eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au
respect de sa vie privée et de sa vie familiale.<br />
III.-Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du
juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et
des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des
observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du
procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime
nécessaire, de l'avis du juge d'instruction. Le requérant peut demander à être
entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge
doit également entendre le ministère public et le représentant de
l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions
peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en
application de l'article 706-71.<br />
Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent
article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de
l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines
de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai
d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du
ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un
délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.<br />
A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue
peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou le
président de la chambre de l'application des peines.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Ce décret précise notamment :<br />
1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge
de l'application des peines ;<br />
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de
l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une
expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;<br />
3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même
I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus
compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement
pénitentiaire.