LOI n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043339226 NOR: JUSX2105804L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/92/JORFTEXT000043339226.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-03-24
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Date de fin: 2021-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000038313428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/34/LEGIARTI000038313428.xml
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Date de début: 2021-04-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043342517
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/25/LEGIARTI000043342517.xml
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###### Article 707
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@ -29,7 +29,8 @@ d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de
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semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous
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surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous
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contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi
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judiciaire.<br />
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judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions
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respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.<br />
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IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :<br />
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151952
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- [Article 803-5](article_803-5.md)
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- [Article 803-6](article_803-6.md)
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- [Article 803-7](article_803-7.md)
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- [Article 803-8](article_803-8.md)
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@ -0,0 +1,116 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-04-10
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Date de fin: 2021-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000043340016
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/00/LEGIARTI000043340016.xml
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###### Article 803-8
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I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en
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application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice
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administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en
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application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont
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contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés
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et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de
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l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une
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peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de
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détention indignes.<br />
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Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles
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et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les
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conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la
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personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par
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tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.
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Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la
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réception de la requête.<br />
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Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée
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tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur
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une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément
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nouveau ne modifie pas les conditions de détention.<br />
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Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux
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vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration
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pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à
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compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.<br />
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Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration
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pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au
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même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à la
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dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un
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mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de
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détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le
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juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à
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l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci
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est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle
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peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement
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pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du
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magistrat saisi du dossier de la procédure.<br />
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II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge
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constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire
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concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il
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n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai
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de dix jours, l'une des décisions suivantes :<br />
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1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement
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pénitentiaire ;<br />
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2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en
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liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à
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résidence avec surveillance électronique ;<br />
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3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à
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une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l'article 707.<br />
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Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux 1° à 3°
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du présent II au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui
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a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier
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alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé,
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eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au
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respect de sa vie privée et de sa vie familiale.<br />
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III.-Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du
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juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et
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des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des
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observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du
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procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime
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nécessaire, de l'avis du juge d'instruction. Le requérant peut demander à être
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entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge
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doit également entendre le ministère public et le représentant de
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l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions
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peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en
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application de l'article 706-71.<br />
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Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent
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article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de
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l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines
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de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter
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de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai
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d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du
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ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un
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délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.<br />
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A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue
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peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou le
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président de la chambre de l'application des peines.<br />
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IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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Ce décret précise notamment :<br />
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1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge
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de l'application des peines ;<br />
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2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de
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l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une
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expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;<br />
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3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même
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I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus
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compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement
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pénitentiaire.
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