From 09c39703a762b799b5a57b42d9d663930a0bdbaf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 10 Apr 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202021-403=20du=208=20avril=20202?= =?UTF-8?q?1=20tendant=20=C3=A0=20garantir=20le=20droit=20au=20respect=20d?= =?UTF-8?q?e=20la=20dignit=C3=A9=20en=20d=C3=A9tention?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043339226 NOR: JUSX2105804L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/92/JORFTEXT000043339226.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/article_707.md | 13 +- .../titre_x/dispositions_generales/README.md | 1 + .../dispositions_generales/article_803-8.md | 116 ++++++++++++++++++ 3 files changed, 124 insertions(+), 6 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-8.md diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707.md index 55e1392ba85..cf53beb7caa 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-03-24 -Date de fin: 2021-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000038313428 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/34/LEGIARTI000038313428.xml +Date de début: 2021-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043342517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/25/LEGIARTI000043342517.xml --- ###### Article 707 @@ -29,7 +29,8 @@ d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi -judiciaire.
+judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions +respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md index 48b50e9cbad..67a607da46e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md @@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151952 - [Article 803-5](article_803-5.md) - [Article 803-6](article_803-6.md) - [Article 803-7](article_803-7.md) +- [Article 803-8](article_803-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-8.md new file mode 100644 index 00000000000..13639087b14 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-8.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-04-10 +Date de fin: 2021-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000043340016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/00/LEGIARTI000043340016.xml +--- + +###### Article 803-8 + +I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en +application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice +administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en +application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont +contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés +et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de +l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une +peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de +détention indignes.
+ +Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles +et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les +conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la +personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par +tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. +Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la +réception de la requête.
+ +Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée +tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur +une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément +nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
+ +Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux +vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration +pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à +compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.
+ +Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration +pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au +même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à la +dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un +mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de +détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le +juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à +l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci +est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle +peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement +pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du +magistrat saisi du dossier de la procédure.
+ +II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge +constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire +concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il +n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai +de dix jours, l'une des décisions suivantes :
+ +1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement +pénitentiaire ;
+ +2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en +liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à +résidence avec surveillance électronique ;
+ +3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à +une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l'article 707.
+ +Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux 1° à 3° +du présent II au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui +a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier +alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé, +eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au +respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
+ +III.-Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du +juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et +des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des +observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du +procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime +nécessaire, de l'avis du juge d'instruction. Le requérant peut demander à être +entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge +doit également entendre le ministère public et le représentant de +l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions +peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en +application de l'article 706-71.
+ +Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent +article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de +l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines +de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter +de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai +d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du +ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un +délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
+ +A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue +peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou le +président de la chambre de l'application des peines.
+ +IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en +Conseil d'Etat.
+ +Ce décret précise notamment :
+ +1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge +de l'application des peines ;
+ +2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de +l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une +expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
+ +3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même +I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus +compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement +pénitentiaire.