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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-03-24
-Date de fin: 2021-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000038313428
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/34/LEGIARTI000038313428.xml
+Date de début: 2021-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043342517
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---
###### Article 707
@@ -29,7 +29,8 @@ d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous
surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous
contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi
-judiciaire.
+judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions
+respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/README.md
@@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151952
- [Article 803-5](article_803-5.md)
- [Article 803-6](article_803-6.md)
- [Article 803-7](article_803-7.md)
+- [Article 803-8](article_803-8.md)
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@@ -0,0 +1,116 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-04-10
+Date de fin: 2021-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000043340016
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/00/LEGIARTI000043340016.xml
+---
+
+###### Article 803-8
+
+I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en
+application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice
+administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en
+application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont
+contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés
+et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de
+l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une
+peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de
+détention indignes.
+
+Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles
+et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les
+conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la
+personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par
+tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.
+Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la
+réception de la requête.
+
+Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée
+tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur
+une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément
+nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
+
+Si le juge estime la requête recevable, il procède ou fait procéder aux
+vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration
+pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à
+compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I.
+
+Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration
+pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au
+même deuxième alinéa, les conditions de détention qu'il estime contraires à la
+dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un
+mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de
+détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le
+juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à
+l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci
+est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle
+peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement
+pénitentiaire, sous réserve, s'il s'agit d'une personne prévenue, de l'accord du
+magistrat saisi du dossier de la procédure.
+
+II.-Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge
+constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire
+concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il
+n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai
+de dix jours, l'une des décisions suivantes :
+
+1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement
+pénitentiaire ;
+
+2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en
+liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à
+résidence avec surveillance électronique ;
+
+3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à
+une telle mesure, il ordonne une des mesures prévues au III de l'article 707.
+
+Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une des décisions prévues aux 1° à 3°
+du présent II au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui
+a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier
+alinéa du I, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé,
+eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au
+respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
+
+III.-Les décisions prévues au présent article sont motivées. Les décisions du
+juge prévues au dernier alinéa du I et au II sont prises au vu de la requête et
+des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des
+observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du
+procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime
+nécessaire, de l'avis du juge d'instruction. Le requérant peut demander à être
+entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge
+doit également entendre le ministère public et le représentant de
+l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions
+peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle en
+application de l'article 706-71.
+
+Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent
+article peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de
+l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines
+de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter
+de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai
+d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du
+ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un
+délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
+
+A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue
+peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou le
+président de la chambre de l'application des peines.
+
+IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+Ce décret précise notamment :
+
+1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge
+de l'application des peines ;
+
+2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application de
+l'avant-dernier alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une
+expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
+
+3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même
+I, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus
+compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement
+pénitentiaire.