--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1990-07-13 Date de fin: 1994-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006574779 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574779.xml --- ###### Article 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 332, 333, 333-1 et 341 du code pénal.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.