code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574837
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574837.xml
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###### Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article
précédent.<br />
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le
délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.