--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1995-02-05 Date de fin: 1998-06-18 Identifiant: LEGIARTI000006574837 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574837.xml --- ###### Article 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.