code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574821
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0004L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574821.xml
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###### Article 4
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par
l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de
l'action publique.<br />
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement.<br />
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement
des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature
qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès
civil.