LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006574949
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006574950
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L000AXXAJ
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---
###### Article 41
@ -19,7 +19,11 @@ judiciaire dans le ressort de son tribunal.<br />
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les
locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois
par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence
des contrôles effectués dans ces différents locaux.<br />
des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur
général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de
garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le
garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies
dans un rapport annuel qui est rendu public.<br />
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de
police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006574998
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0048L001AXXAA
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006574999
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0048L001AXXAB
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---
###### Article 48-1
@ -46,20 +46,21 @@ prononcée, au délai de la prescription de la peine.<br />
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont
enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la
République, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de
l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les
greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.<br />
République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la
juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.<br />
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul
traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les
procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et
les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que
leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.<br />
procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions
pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.<br />
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et
aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2,
706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des
procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.<br />
aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions
mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le
traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur
compétence territoriale élargie.<br />
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le
traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151874
- [Article 50](article_50.md)
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 52-1](article_52-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575009
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0052L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575009.xml
---
###### Article 52-1
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont
regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.<br />
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents
pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en
cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de
celle-ci.<br />
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu
à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.<br />
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la
compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont
déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs
tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être
chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les
articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des
juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006575438
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L000AXXAC
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006575439
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575439.xml
---
###### Article 80
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du
I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du
procureur de la République.<br />
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
@ -32,4 +32,39 @@ l'article 83.<br />
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il
est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au
juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait
application des dispositions de l'alinéa qui précède.
application des dispositions de l'alinéa qui précède.<br />
II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il
n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une
information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les
infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris
en faisant déférer devant eux les personnes concernées.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut
également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement
compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour
diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.<br />
Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul
compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas
précédents jusqu'à leur règlement.<br />
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée,
selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises
initialement compétents.<br />
III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans
lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée
devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième
alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du
pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la
procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le
placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne
selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et
l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit
comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au
plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office
en liberté.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006575783
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575783.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575784
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAE
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---
###### Article 174
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article
173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent,
sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être
proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le
cas où elles n'auraient pu les connaître.<br />
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173
ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est
transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever
d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en
faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.<br />
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou
partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006575221
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0085L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575221.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006575222
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0085L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575222.xml
---
###### Article 85
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant
plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en
application des dispositions des articles 52 et 706-42.
application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006575294
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0118L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575294.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006575295
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0118L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575295.xml
---
###### Article 118
@ -27,4 +27,10 @@ calculés à compter de la délivrance du mandat.<br />
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut
faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de
l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article
116.
116.<br />
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de
l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du
pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande
instance dans lequel se trouve ce pôle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006575892
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0199L000AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575892.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006575893
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0199L000AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575893.xml
---
###### Article 199
@ -21,8 +21,26 @@ avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
demande principale.<br />
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se
déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère
public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent,
avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de
nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction,
à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête
porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette
opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des
parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de
pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande
principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise
en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du
conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les
seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience
de jugement.<br />
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties
qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.<br />
sont entendus.<br />
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties
ainsi que l'apport des pièces à conviction.<br />

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167458
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 221-1](article_221-1.md)
- [Article 221-2](article_221-2.md)
- [Article 221-3](article_221-3.md)
- [Article 222](article_222.md)
- [Article 223](article_223.md)

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@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006576025
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0221L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576025.xml
---
###### Article 221-3
I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention
provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en
cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été
délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la
demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir
cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas
de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de
la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de
recours.<br />
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de
l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de
l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises
en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un
mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président
ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut
être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.<br />
Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt
est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise
en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des
débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les
investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la
présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de
la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits
visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir
recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt
rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation
qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre
fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les
débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si
la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en
droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.<br />
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office,
après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que
les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à
entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire
à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la
chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil
qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu
à l'issue des débats.<br />
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties
peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté,
soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été
précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en
annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant
à constater la prescription de l'action publique.<br />
II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces
demandes, peut :<br />
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou
plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens
;<br />
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par
l'article 206 ;<br />
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204
et 205 ;<br />
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains
actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;<br />
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information,
en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que
ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai
qu'elle détermine ;<br />
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure
avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article
83-1 ;<br />
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à
la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder
aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge
d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un
ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre
juridiction du ressort ;<br />
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en
prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.<br />
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois
après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en
détention sont remises en liberté.<br />
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est
toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article
175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau
saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

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@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006574820
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0004L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574820.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574821
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0004L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574821.xml
---
###### Article 4
L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.<br />
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par
l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de
l'action publique.<br />
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action
publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement.<br />
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement
des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature
qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès
civil.