
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033723532 NOR: JUSC1633390D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/72/35/JORFTEXT000033723532.xml
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Article 1578
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civilpeut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.