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République française aacfde33b3 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
Modification des décrets 92-755 et 2005-1678.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018837937
NOR: JUSC0802578D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/83/79/JORFTEXT000018837937.xml
2008-05-25 00:00:00 +02:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2008-05-25 2012-01-23 LEGIARTI000018845638 article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/56/LEGIARTI000018845638.xml
Article 828

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

  • un avocat ;

  • leur conjoint ;

  • comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;

  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.