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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2012-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018845638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/56/LEGIARTI000018845638.xml
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###### Article 828
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec
laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se
faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.