Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026362820
NOR: JUSC1210086D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/36/28/JORFTEXT000026362820.xml
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République française 2012-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149752
- [Article 1180-1](article_1180-1.md)
- [Article 1180-2](article_1180-2.md)
- [Article 1180-3](article_1180-3.md)
- [Article 1180-4](article_1180-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026363269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/32/LEGIARTI000026363269.xml
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###### Article 1180-4
I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par
le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code
civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux
parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les
modalités prévues aux II, III et IV du présent article.<br />
II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un
officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent
de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant
la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination
de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la
date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le
projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille
du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.<br />
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie
l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.<br />
Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque
parent déclarant.<br />
L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour
information au procureur de la République. Il communique sans délai les
informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin
que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.<br />
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en
compagnie de ses deux parents.<br />
IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure
prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent
qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de
l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur,
conformément à la procédure prévue au II.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181715
- [Article 1076](article_1076.md)
- [Article 1076-1](article_1076-1.md)
- [Article 1077](article_1077.md)
- [Article 1078](article_1078.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026364106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/41/LEGIARTI000026364106.xml
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###### Article 1078
La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection
concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction.
L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la
demande.