Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006411066
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0678AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/10/LEGIARTI000006411066.xml
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042385822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/58/LEGIARTI000042385822.xml
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###### Article 678
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être
préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre
avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de
l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de
notification destiné à la partie.<br />
préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :<br />
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la
notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la
cessation de fonctions.<br />
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est
notifié aux parties à sa diligence ;<br />
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de
nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette
formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé
d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec
l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.<br />
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.