LES TERMES "ALLOCATION AU JEUNE ENFANT" SONT REMPLACES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (3EME PARTIE: DECRETS) PAR LES TERMES "ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT".
MODIFICATION DES ART. D532-1,D532-2,D542-32,D755-15.REMPLACEMENT DES ART. D542-11 (AL. 1),D542-31,D542-34 (AL. 2),D755-33.ABROGATION DES ART. D755-34,D755-35,DU TITRE VII DU LIVRE V,DU CHAP. II DU TITRE VIII DU LIVRE V (A COMPTER DU 01-01-1987),DE LA SECTION II DU CHAP. V DU TITRE V DU LIVRE VII.
DEFINITION DES TAUX DE L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT,QUI DEMEURE INCHANGE (SOIT 45,95% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES),ET DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION,QUI EST PORTE A 142,5% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (SOIT 2400FRS PAR MOIS).
DEFINITION DES CONDITIONS NOUVELLES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT,DESORMAIS SERVIE AUX FAMILLES D'AU MOINS 3 ENFANTS NES OU A NAITRE,SI L'EMMENAGEMENT A LIEU AU COURS D'UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JOUR DU MOIS CIVIL SUIVANTLE 3EME MOIS DE GROSSESSE ET LE 1ER ANNIVERSAIRE DE L'ENFANT.
CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES POUR LES DEMENAGEMENTS EFFECTUES A COMPTER DU 01-06-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885759
NOR: STFS8700484D
Ancien identifiant: 1DX987207
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/57/JORFTEXT000000885759.xml