Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE

PROGRAMMES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.
FONDS NATIONAL D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.
ABROGATION DES ART. L15,L46 ET L720 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
L'AL. 2 DE L'ART. 5 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 EST REMPLACE (ETABLISSEMENT DES DIRECTIVES SELON LESQUELLES S'EXERCE L'ACTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN MATIERE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL).
ABROGATION DES ART. 88 ET 89 ET DU TITRE IV DU DECRET 461378 DU 08-06-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877765
Ancien identifiant: 1DX968327
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877765.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1999-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006749006
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X262R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749006.xml
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006749007
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X262R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749007.xml
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###### Article R262-7
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en
vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des
caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à
l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1
du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance
maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour
le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation
peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur
les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un
plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en
vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses
régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975
sont soumises à l'autorisation du préfet de département.<br />
Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour
les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance
maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en
application de l'article L. 153-2.