Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2011-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2011-09-30
Date de fin: 2011-09-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741103 Identifiant: LEGIARTI000024197834
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###### Article L133-9-3 ###### Article L133-9-3
Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des
organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent
code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2
code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du du code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies
à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à
contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L.
@ -21,6 +20,6 @@ contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L.
pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat.<br /> pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat.<br />
A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et à recevoir de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et à recevoir de
ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre
le travail dissimulé. le travail dissimulé.