Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2011-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006741103
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L09DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741103.xml
Date de début: 2011-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024197834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/19/78/LEGIARTI000024197834.xml
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###### Article L133-9-3
Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des
organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent
code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du
code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2
du code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies
à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à
contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L.
@ -21,6 +20,6 @@ contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L.
pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat.<br />
A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et à recevoir de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et à recevoir de
ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre
le travail dissimulé.