Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-06
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006737200
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Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028343633
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###### Article D542-19
I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
I. La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette
contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation
de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur
demande, est déterminée ainsi qu'il suit :<br />
@ -26,7 +25,7 @@ de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque
l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au
moins équivalente en montant.<br />
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
II. Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de
l'allocataire.<br />
@ -41,7 +40,7 @@ A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.<br />
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
III. Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4
et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est
constitué :<br />
@ -70,4 +69,6 @@ En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes
contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation
relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance
judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf
lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue
à l'article L. 331-1 du code de la consommation.