Décret n° 2000-1192 du 1er décembre 2000 relatif aux comités techniques nationaux siégeant auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

Les comités techniques nationaux prévus aux articles L. 422-1, R. 421-7 et R. 421-8 du code de la sécurité sociale assistent la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en matière de tarification et de prévention des risques professionnels.
L'objet du présent décret est de modifier la composition de ces structures et d'en améliorer le fonctionnement.
L'article 1 supprime l'avis du comité technique central de coordination dont la mission est devenue obsolète depuis la création de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (modification de l'art. R. 421-2 du code précité).
L'article 2 confie à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles un rôle de coordination des comités techniques nationaux. Il supprime pour ces comités la possibilité de donner des directives aux comités techniques régionaux en matière de classement des risques et de fixation des cotisations, cette mission étant confiée à la caisse régionale d'assurance maladie aux termes de l'article L. 242-5 du code précité (art. R. 421-7 et R. 421-8).
Il fixe également les modalités de désignation des membres des comités techniques nationaux, le nombre de membres égal à 16, la durée de leur mandat et la possibilité d'y siéger avec voix consultative pour le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef de service de l'inspection médicale du travail ou leurs représentants.
L'article 3 abroge l'article R. 421-3 devenu obsolète puisque la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est obligatoirement consultée de toutes propositions de modification réglementaire en vertu de l'article L. 200-3 du code précité ; les articles R. 421-9 et R. 421-10 sont également abrogés du fait de la suppression du comité technique central de coordination, issus du décret n° 95-39 du 11-01-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768276
NOR: MESS0023536D
Ancien identifiant: 1DE0001192
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768276.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173447
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-13
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750258
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750258.xml
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###### Article R421-3
L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des
comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont
intéressées, du comité technique central.

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@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173449
- [Article R421-7](article_r421-7.md) - [Article R421-7](article_r421-7.md)
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- [Article R421-10](article_r421-10.md)
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- [Article R421-13](article_r421-13.md) - [Article R421-13](article_r421-13.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-13
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750272
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750272.xml
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###### Article R421-10
Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux
lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent
l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.<br />
Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques
nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une
entreprise ou d'une branche d'activité.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-13
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750270.xml
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###### Article R421-9
Un comité technique central de coordination entre les différents comités
techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.<br />
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi
ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations
patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois
par trimestre .<br />
Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des
affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection
médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances
de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent
s'y faire représenter.