Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu

Application de l'article 22 de la loi 2000-321.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025062356
NOR: ETSS1124553D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/23/JORFTEXT000025062356.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172107
###### Section 1 : Médecins
- [Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Médecin traitant.](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mise sous accord préalable des forts prescripteurs](sous-section_4)

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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185759
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###### Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
- [Article D162-1-1](article_d162-1-1.md)
- [Article D162-1-2](article_d162-1-2.md)
- [Article D162-1-3](article_d162-1-3.md)
- [Article D162-1-4](article_d162-1-4.md)
- [Article D162-1-5](article_d162-1-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006735414
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735414.xml
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###### Article D162-1-1
L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est
chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :<br />
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales
d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle
conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de
formation professionnelle conventionnelle agréées ;<br />
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de
l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;<br />
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce
titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des
organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités
pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation
agréées ;<br />
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins,
d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation
agréées ;<br />
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des
conditions de leur réalisation par les organismes de formation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006735417
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735417.xml
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###### Article D162-1-2
Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au
premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet
organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.<br />
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des
représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.<br />
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est
pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006735420
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735420.xml
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###### Article D162-1-3
Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent
l'entrée en vigueur de la ou des conventions.<br />
Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un
trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En
cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.<br />
Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les
représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le
vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle
n'appartient pas le président.<br />
Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une
commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux
sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas
échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de
fonctionnement.<br />
Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois
par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et
les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en
tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.<br />
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est
envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.<br />
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de
gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.<br />
Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux
conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du
fonctionnement de la structure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006735423
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735423.xml
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###### Article D162-1-4
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux
sections, est financé :<br />
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions ;<br />
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des
médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle
mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006735427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735427.xml
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###### Article D162-1-5
Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de
fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de
chacune des deux sections.<br />
Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et
au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de
fonctionnement.<br />
Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté,
dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur
l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales
d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général
pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil
de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre
de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un
commissaire aux comptes.<br />
Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins
participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation,
sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire
conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure
du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.<br />
Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un
rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice
précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des
formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés.
Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.<br />
Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des
conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi
qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.