Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393918.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962601.xml
---
###### Article L221-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393918.xml
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle
:<br />
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement,
1°) D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement,
d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre
part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir
l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;<br />
@ -24,7 +24,7 @@ branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale
;<br />
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de
3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de
nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les
actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé
au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des
@ -32,17 +32,17 @@ programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1
du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L.
227-1 du présent code ;<br />
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action
4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action
sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
et des caisses primaires d'assurance maladie ;<br />
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;<br />
5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;<br />
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires
d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;<br />
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;<br />
7°) De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;<br />
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour
compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses
@ -58,7 +58,19 @@ par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au
dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis
du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de
l'union mentionnée à l'article L. 182-4.<br />
l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ;<br />
10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité
sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions
concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à
l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de
l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux
de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des
collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en
matière de sécurité sociale ;<br />
11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5
du code de la santé publique.<br />
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un
pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961684.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030126290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/12/62/LEGIARTI000030126290.xml
---
###### Article L241-2
@ -21,6 +21,9 @@ majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;<br />
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
131-2.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour
certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.<br />
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes
assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations
@ -35,22 +38,22 @@ conditions fixées par ce même article ;<br />
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des
indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;<br />
3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute
3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute
budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour
l'année en cours par les comptables assignataires ;<br />
4° (abrogé)<br />
4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13
et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;<br />
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L.
137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;<br />
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et
L. 245-6 ;<br />
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;<br />
7° La taxe perçue au titre de l'article 1600-0 R du code général des impôts et
les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et
1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique
;<br />
7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général
des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF,
1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la
santé publique ;<br />
8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du
code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/14/LEGIARTI000029961457.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029354409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354409.xml
---
###### Article L241-3
@ -12,17 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/14/LEGIARTI000029961457.xml
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage
est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L.
institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L.
135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les
départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les
contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des
cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs
salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne
peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de
l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le
montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté
par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une
fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L.
651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les
rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans
la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au
semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des
salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé
selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge
de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961681.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029354238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/42/LEGIARTI000029354238.xml
---
###### Article L241-5
@ -15,8 +15,12 @@ sur les rémunérations ou gains des salariés.<br />
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris
lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.<br />
lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction
mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans
pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux
applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie
professionnelle n'est jamais survenu.<br />
Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L.
138-29.
4163-2 du code du travail.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026798849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/88/LEGIARTI000026798849.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961667.xml
---
###### Article L241-6
@ -14,29 +14,26 @@ non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population
non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces
prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres
ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui
suit l'exécution de toutes les dépenses.<br />
suit l'exécution de toutes les dépenses. Les cotisations, contributions et
autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :<br />
Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier
alinéa comprennent : 1° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des
rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ;
des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour
certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations
proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur
;<br />
1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les
salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont
intégralement à la charge de l'employeur.<br />
2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les
employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des
conditions fixées par décret ;<br />
2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non
agricoles ;<br />
3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des
professions agricoles ;<br />
3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions
agricoles ;<br />
4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les
conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;<br />
5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général
des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de
5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;<br />
6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de
capitalisation des entreprises d'assurance ;<br />
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019953362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/33/LEGIARTI000019953362.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029961362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/13/LEGIARTI000029961362.xml
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###### Article L242-13
@ -33,9 +33,8 @@ régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versé
directement à ce régime.<br />
II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local
détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon
les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article
L. 380-2.<br />
détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon
les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2.<br />
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre
financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret.L'article