Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338440
Ancien identifiant: 1DX967542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338440.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent 7a32b5e28e
commit c7bd23b30e
2 changed files with 21 additions and 22 deletions

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021269151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/91/LEGIARTI000021269151.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027268909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/89/LEGIARTI000027268909.xml
---
###### Article R611-2
I.Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante
I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante
administrateurs, dont :<br />
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes
@ -19,8 +19,8 @@ représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000
ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent
chapitre ;<br />
2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales
élus par leurs conseils d'administration réunis.<br />
2° Huit représentants de la caisse de base des professions libérales de France
métropolitaine élus par son conseil d'administration.<br />
Siègent également au conseil avec voix consultative :<br />
@ -35,15 +35,15 @@ et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
indépendants.<br />
II.Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
II.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège
en cours de mandat.<br />
III.Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
III.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
IV.Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
IV.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.<br />
@ -53,5 +53,5 @@ professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administrati
et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
qu'il le demande.<br />
V.Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
dont elle estime l'audition utile à son information.
V.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont
elle estime l'audition utile à son information.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750991
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750991.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027268927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/89/LEGIARTI000027268927.xml
---
###### Article R611-25
@ -16,9 +15,9 @@ désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les cons
régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie
dans celle des caisses de base.<br />
Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions
libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des
médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens.<br />
Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales
de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de
l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de
l'ordre des pharmaciens.<br />
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.