Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-17 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739875 Identifiant: LEGIARTI000006739876
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAB
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###### Article D821-10 ###### Article D821-10
@ -40,24 +40,20 @@ civile de référence.<br />
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
l'allocation d'un abattement de :<br /> l'allocation d'un abattement de :<br />
- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement - 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
croissance ;<br /> croissance ;<br />
- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement - 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
minimum de croissance ;<br /> minimum de croissance ;<br />
- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement - 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
minimum de croissance ;<br /> minimum de croissance ;<br />
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement - 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
salaire minimum de croissance.<br /> salaire minimum de croissance.<br />
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-05 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739707 Identifiant: LEGIARTI000006739708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAD Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739707.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739708.xml
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###### Article D821-5 ###### Article D821-5
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de
l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à
au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder
excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque
lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie
décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.<br />
110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire
minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés
et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en
conséquence.<br />
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de
solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a
enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce
est majoré de 50 p. 100. pourcentage est majoré de 15 %.