Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-09
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743616
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X611L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743616.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743617
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X611L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743617.xml
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###### Article L611-20
Les caisses de base confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement
des cotisations et le service des prestations d'assurance maladie et maternité
prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la
mutualité, soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés
d'assurances.<br />
La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base
l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions
libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le
code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.<br />
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, soit pour encaisser des cotisations et servir des
prestations, soit pour servir des prestations aux pensionnés ou aux allocataires
dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à
l'article L. 612-9.<br />
Le décret en Conseil d'Etat, prévu ci-dessus, détermine, d'autre part, les
modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes
et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la
responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en
application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de
base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent livre
aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans
les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien
par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code
des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156013
##### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
- [Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises](section_1)
- [Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007).](section_2)
- [Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants](section_2)
- [Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs](section_3)

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Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172476
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172477
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###### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007).
###### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
- [Article L133-6](article_l133-6.md)
- [Article L133-6-2](article_l133-6-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006741087
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741087.xml
---
###### Article L133-6-2
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales
mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent
souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de
revenus.<br />
Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par
l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette
convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies
aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et
contributions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742302
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742302.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742303.xml
---
###### Article L225-1-1
@ -19,6 +19,13 @@ recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;<br />
cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et
de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;<br />
2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des
cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes
exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de
leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L.
133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et
contributions sociales personnelles ;<br />
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et
des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions
applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV
@ -49,11 +56,12 @@ sont pas applicables à l'Etat ;<br />
compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en
transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en
opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux
stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2
et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
transférer le produit vers les organismes du régime général et à la Caisse
nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement
vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations
conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées
par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la
répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742039
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L05AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742039.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742040
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L05AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742040.xml
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###### Article L243-5
Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L.
243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé
même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six
mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de
notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.
244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en
application des dispositions de l'article L. 243-7.<br />
Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances
privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un
commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non
commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du
tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois
suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification
de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque
la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des
dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est
fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de
l'effectif de son entreprise.<br />
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces
@ -26,7 +29,7 @@ l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaie
soumises à titre obligatoire à cette inscription.<br />
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du
jour où elle est effectuée . Elle ne peut être renouvelée.<br />
jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.<br />
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou
partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur
@ -43,4 +46,10 @@ délai.<br />
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par
le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.<br />
La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à
l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la
loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux
hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code.