Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-17
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739875
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739875.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739876
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739876.xml
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###### Article D821-10
@ -40,24 +40,20 @@ civile de référence.<br />
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
l'allocation d'un abattement de :<br />
- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
- 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
croissance ;<br />
- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
- 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du
ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
salaire minimum de croissance.<br />
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-05
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739707
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739707.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739708.xml
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###### Article D821-5
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de
l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée
au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut
excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures
lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28
décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et
110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire
minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés
et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en
conséquence.<br />
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de
l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à
l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder
100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque
le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie
excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.<br />
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de
solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un
enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage
est majoré de 50 p. 100.
solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a
un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce
pourcentage est majoré de 15 %.