Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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- [Article Annexe à l'article A931-11-16](article_annexe_a_l_article_a931-11-16.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-19](article_annexe_a_l_article_a931-11-19.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa) Annexe I](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_1er_alinea_annexe_i.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4](article_annexe_a_l_article_a_931-11-15_annexe_4.md)
- [Article Annexe 1 à l'art. R611-9](article_annexe_1_a_l_art_r611-9.md)
- [Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11](article_annexe_1_a_l_art_a931-11-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006734881
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---
###### Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II
<p id="LEGISCTA000006126837">
<strong>REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.</strong>
</p>
1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union
d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères
remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du
code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation
dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale
ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises
autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation
ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article
L. 233-19 du code de commerce.<br />
2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union
d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises
autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union
détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article
20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au
moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou
d'échanges.<br />
3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :<br />
<p id="LEGISCTA000006141475">
<strong>I. - Classe 1.</strong>
</p>
1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en
charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du
compte 10642 pour la part non remboursée.<br />
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les
dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres
créanciers.<br />
<p id="LEGISCTA000006141476">
<strong>II - Classe 2.</strong>
</p>
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes
rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes
avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.<br />
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ;
les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements
immobiliers.<br />
3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux
opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur
nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont
portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans
des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux
portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont
portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les
placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.<br />
4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les
enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les
conditions ci-après :<br />
4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de
toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à
des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des
comptes 21, 22, 23, 25 et 26.<br />
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et
parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et
26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de
l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan
du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours
d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre
d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et
parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et
parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après
épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos
aux autres comptes de la classe 2.<br />
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont
imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts
cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession,
d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values
constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.<br />
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est
autorisé en dehors des opérations d'inventaire.<br />
4.2. Opérations d'inventaire.<br />
a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions
suivantes :<br />
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au
compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte
congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de
l'arrêté des comptes ;<br />
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation
des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des
comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes
d'attente.<br />
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux
sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les
engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour
assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21,
22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.<br />
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en
unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en
compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à
la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des
comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les
sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.<br />
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les
conditions suivantes :<br />
- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en
cas de cession ;<br />
- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de
sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;<br />
- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix
moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle
depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette
occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.<br />
4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande,
la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de
l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou
union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une
stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille
d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi
que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies
ci-après.<br />
L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux
dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.<br />
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte
sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement
nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.<br />
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés
selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les
cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24,
lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit
sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.<br />
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte
congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles
ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24,
sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la
classe 2.<br />
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au
compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à
l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de
réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont
passées respectivement aux comptes 766 et 666.<br />
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de
réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont
passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.<br />
Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que
les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou
s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues
ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et
l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des
sous-comptes d'attente.<br />
4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après
réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou
les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations
du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet
d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.<br />
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites
respectivement aux comptes 766 et 666.<br />
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu
dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de
l'émetteur.<br />
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à
revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les
obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance
négociables...<br />
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au
compte où est comptabilisé ce placement.<br />
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des
établissements de crédit autres que les dépôts à vue.<br />
<p id="LEGISCTA000006141477">
<strong>III - Classe 3.</strong>
</p>
1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte
dans le calcul des provisions mathématiques.<br />
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des
sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du
sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes
distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.<br />
3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34)
couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non
encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des
opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui
sont portés au compte 385.<br />
4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent
l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y
compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents
libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de
telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties
annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui
sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.<br />
5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque
d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et
Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques
brutes (comptes 30 à 37).<br />
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une
nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour
la comptabilisation des provisions.<br />
<strong>IV - Classe 4.</strong><br />
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par
nature de créance et de dette et par contrepartie.<br />
Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations
en devises sont portés aux comptes 476 et 477.<br />
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en
contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en
application de l'article R. 931-10-39.<br />
<p id="LEGISCTA000006141479">
<strong>V. - Classe 5.</strong>
</p>
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.<br />
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à
l'encaissement.<br />
<strong>VI - Classe 6.</strong><br />
1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges
techniques.<br />
Toutefois :<br />
- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de
manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non
technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les
activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité
d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme
activités non techniques les activités de prestation de services telles que la
prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le
compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la
mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à
disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à
l'exploitation ;<br />
- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à
l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure
étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.<br />
Les charges techniques sont classées par destination :<br />
- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services
de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la
gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;<br />
- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du
développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou
exposés à leur profit ;<br />
- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de
gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la
surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à
leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;<br />
- les charges des placements incluent notamment les frais des services de
gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages
versés ;<br />
- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni
directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par
le plan comptable, notamment les charges de direction générale.<br />
2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de
la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée
par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par
enregistrement des charges aux comptes par destination.<br />
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué
individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne
les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a
plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée
aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition,
justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être
fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables,
directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des
charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés
de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et
doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de
l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.<br />
3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges
aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations
Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même
périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.<br />
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque
compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont
l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière
distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des
comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts
rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.<br />
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres
charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances
d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent
comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes
(frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux
amortissements).<br />
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille
(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation
administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille
pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux
comptes de classes 1 à 5.<br />
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124
et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes
composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques,
d'autre part).<br />
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux
opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes
rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.<br />
6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes
sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de
l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents
et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou
70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement
incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et
ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux
excédents et ristournes).<br />
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de
besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.<br />
<strong>VII - Classe 7. </strong><br />
1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits
techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels
sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges
non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI
ci-dessus).<br />
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux
comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le
modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.<br />
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par
les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième
alinéa).<br />
3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille
(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de
portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme
entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont
comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.<br />
Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont
portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations
Vie.<br />
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière
suivante :<br />
a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76
(hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;<br />
b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645
est calculé extra-comptablement ;<br />
c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15
est calculé extracomptablement ;<br />
d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées
au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du
montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est
multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par
le crédit du compte 7930 ;<br />
e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées
aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au
total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en
a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte
7929 par le crédit du compte 7920 ;<br />
f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :<br />
f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net
du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé
extra-comptablement ;<br />
f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et
du montant calculé en c ;<br />
f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660,
662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;<br />
f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux
postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la
manière suivante :<br />
- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;<br />
- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux
postes III 3 et III 5 ;<br />
f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant
net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant
calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3
diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant
ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.<br />
<strong>VIII - Classe 8.</strong><br />
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer
l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et
donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des
engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans
l'annexe.<br />
<p id="LEGISCTA000006141483">
<strong>IX - Classe 9. </strong>
</p>
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les
charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable
général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au
VI ci-dessus.