diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index a293251c42b..91aec014bc2 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106026 - [Article Annexe à l'article A931-11-16](article_annexe_a_l_article_a931-11-16.md) - [Article Annexe à l'article A931-11-19](article_annexe_a_l_article_a931-11-19.md) - [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa) Annexe I](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_1er_alinea_annexe_i.md) +- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md) - [Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4](article_annexe_a_l_article_a_931-11-15_annexe_4.md) - [Article Annexe 1 à l'art. R611-9](article_annexe_1_a_l_art_r611-9.md) - [Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11](article_annexe_1_a_l_art_a931-11-11.md) diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md new file mode 100644 index 00000000000..f629f5a4817 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md @@ -0,0 +1,469 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-09-21 +Date de fin: 2005-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000006734881 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X0A2A000XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/48/LEGIARTI000006734881.xml +--- + +###### Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II + +

+ REGLES D'UTILISATION DES COMPTES. +

+1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union +d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères +remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du +code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation +dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale +ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de +prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises +autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation +ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article +L. 233-19 du code de commerce.
+ +2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union +d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises +autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union +détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article +20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au +moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou +d'échanges.
+ +3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
+ +

+ I. - Classe 1. +

+1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en +charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du +compte 10642 pour la part non remboursée.
+ +2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les +dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres +créanciers.
+ +

+ II - Classe 2. +

+1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes +rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes +avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
+ +2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; +les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements +immobiliers.
+ +3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux +opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur +nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont +portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans +des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux +portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont +portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les +placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
+ +4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les +enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les +conditions ci-après :
+ +4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de +toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à +des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des +comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
+ +Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et +parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et +26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de +l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan +du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours +d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre +d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et +parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et +parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après +épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos +aux autres comptes de la classe 2.
+ +Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont +imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts +cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, +d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values +constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
+ +Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est +autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
+ +4.2. Opérations d'inventaire.
+ +a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions +suivantes :
+ +Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au +compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte +congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de +l'arrêté des comptes ;
+ +Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation +des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des +comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes +d'attente.
+ +b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux +sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les +engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour +assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, +22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
+ +Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en +unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en +compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à +la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des +comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les +sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
+ +c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les +conditions suivantes :
+ +- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en +cas de cession ;
+ +- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de +sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
+ +- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix +moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle +depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette +occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
+ +4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, +la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de +l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou +union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une +stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille +d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi +que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies +ci-après.
+ +L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux +dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
+ +Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte +sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement +nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
+ +Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés +selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les +cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, +lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit +sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
+ +Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte +congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles +ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, +sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la +classe 2.
+ +En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au +compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à +l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de +réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont +passées respectivement aux comptes 766 et 666.
+ +Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de +réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont +passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
+ +Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que +les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou +s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues +ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et +l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des +sous-comptes d'attente.
+ +4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après +réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou +les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations +du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet +d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
+ +Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites +respectivement aux comptes 766 et 666.
+ +5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu +dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de +l'émetteur.
+ +6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à +revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les +obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance +négociables...
+ +7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au +compte où est comptabilisé ce placement.
+ +8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des +établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
+ +

+ III - Classe 3. +

+1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte +dans le calcul des provisions mathématiques.
+ +2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des +sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du +sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes +distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
+ +3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) +couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non +encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des +opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui +sont portés au compte 385.
+ +4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent +l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y +compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents +libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de +telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties +annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui +sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
+ +5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les +opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque +d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et +Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques +brutes (comptes 30 à 37).
+ +6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une +nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour +la comptabilisation des provisions.
+ +IV - Classe 4.
+ +Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par +nature de créance et de dette et par contrepartie.
+ +Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations +en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
+ +Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en +contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en +application de l'article R. 931-10-39.
+ +

+ V. - Classe 5. +

+Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
+ +Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à +l'encaissement.
+ +VI - Classe 6.
+ +1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges +techniques.
+ +Toutefois :
+ +- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de +manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non +technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les +activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité +d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme +activités non techniques les activités de prestation de services telles que la +prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le +compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la +mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à +disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à +l'exploitation ;
+ +- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à +l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure +étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
+ +Les charges techniques sont classées par destination :
+ +- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services +de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la +gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
+ +- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du +développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou +exposés à leur profit ;
+ +- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de +gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la +surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à +leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
+ +- les charges des placements incluent notamment les frais des services de +gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages +versés ;
+ +- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni +directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par +le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
+ +2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de +la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée +par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par +enregistrement des charges aux comptes par destination.
+ +L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué +individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne +les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a +plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée +aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, +justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être +fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, +directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des +charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés +de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et +doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de +l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
+ +3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les +opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges +aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations +Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même +périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
+ +4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque +compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont +l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière +distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des +comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts +rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
+ +Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres +charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances +d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent +comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes +(frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux +amortissements).
+ +5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille +(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de +prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation +administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille +pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux +comptes de classes 1 à 5.
+ +Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 +et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes +composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, +d'autre part).
+ +Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux +opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes +rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
+ +6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes +sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de +l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents +et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou +70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement +incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et +ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux +excédents et ristournes).
+ +Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de +besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
+ +VII - Classe 7.
+ +1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits +techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels +sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges +non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI +ci-dessus).
+ +2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux +comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le +modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
+ +Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par +les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième +alinéa).
+ +3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille +(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de +cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de +portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme +entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont +comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
+ +Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont +portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations +Vie.
+ +4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière +suivante :
+ +a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 +(hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
+ +b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 +est calculé extra-comptablement ;
+ +c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 +est calculé extracomptablement ;
+ +d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées +au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du +montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est +multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par +le crédit du compte 7930 ;
+ +e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées +aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au +total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en +a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte +7929 par le crédit du compte 7920 ;
+ +f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les +opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
+ +f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net +du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé +extra-comptablement ;
+ +f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et +du montant calculé en c ;
+ +f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, +662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
+ +f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux +postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la +manière suivante :
+ +- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
+ +- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux +postes III 3 et III 5 ;
+ +f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant +net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant +calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 +diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant +ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
+ +VIII - Classe 8.
+ +Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer +l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et +donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des +engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans +l'annexe.
+ +

+ IX - Classe 9. +

+Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les +charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable +général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au +VI ci-dessus.