diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md
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--- a/annexes/README.md
+++ b/annexes/README.md
@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106026
- [Article Annexe à l'article A931-11-16](article_annexe_a_l_article_a931-11-16.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-19](article_annexe_a_l_article_a931-11-19.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa) Annexe I](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_1er_alinea_annexe_i.md)
+- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4](article_annexe_a_l_article_a_931-11-15_annexe_4.md)
- [Article Annexe 1 à l'art. R611-9](article_annexe_1_a_l_art_r611-9.md)
- [Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11](article_annexe_1_a_l_art_a931-11-11.md)
diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md
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+++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md
@@ -0,0 +1,469 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-09-21
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006734881
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X0A2A000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/48/LEGIARTI000006734881.xml
+---
+
+###### Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II
+
+
+ REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.
+
+1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union
+d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères
+remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du
+code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation
+dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale
+ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
+prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises
+autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation
+ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article
+L. 233-19 du code de commerce.
+
+2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union
+d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises
+autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union
+détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article
+20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au
+moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou
+d'échanges.
+
+3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
+
+
+ I. - Classe 1.
+
+1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en
+charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du
+compte 10642 pour la part non remboursée.
+
+2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les
+dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres
+créanciers.
+
+
+ II - Classe 2.
+
+1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes
+rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes
+avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
+
+2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ;
+les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements
+immobiliers.
+
+3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux
+opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur
+nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont
+portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans
+des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux
+portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont
+portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les
+placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
+
+4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les
+enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les
+conditions ci-après :
+
+4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de
+toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à
+des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des
+comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
+
+Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et
+parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et
+26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de
+l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan
+du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours
+d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre
+d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et
+parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et
+parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après
+épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos
+aux autres comptes de la classe 2.
+
+Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont
+imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts
+cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession,
+d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values
+constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
+
+Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est
+autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
+
+4.2. Opérations d'inventaire.
+
+a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions
+suivantes :
+
+Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au
+compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte
+congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de
+l'arrêté des comptes ;
+
+Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation
+des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des
+comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes
+d'attente.
+
+b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux
+sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les
+engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour
+assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21,
+22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
+
+Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en
+unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en
+compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à
+la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des
+comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les
+sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
+
+c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les
+conditions suivantes :
+
+- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en
+cas de cession ;
+
+- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de
+sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
+
+- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix
+moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle
+depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette
+occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
+
+4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande,
+la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de
+l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou
+union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une
+stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille
+d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi
+que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies
+ci-après.
+
+L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux
+dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
+
+Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte
+sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement
+nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
+
+Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés
+selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les
+cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24,
+lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit
+sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
+
+Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte
+congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles
+ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24,
+sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la
+classe 2.
+
+En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au
+compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à
+l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de
+réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont
+passées respectivement aux comptes 766 et 666.
+
+Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de
+réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont
+passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
+
+Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que
+les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou
+s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues
+ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et
+l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des
+sous-comptes d'attente.
+
+4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après
+réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou
+les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations
+du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet
+d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
+
+Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites
+respectivement aux comptes 766 et 666.
+
+5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu
+dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de
+l'émetteur.
+
+6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à
+revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les
+obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance
+négociables...
+
+7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au
+compte où est comptabilisé ce placement.
+
+8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des
+établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
+
+
+ III - Classe 3.
+
+1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte
+dans le calcul des provisions mathématiques.
+
+2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des
+sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du
+sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes
+distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
+
+3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34)
+couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non
+encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des
+opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui
+sont portés au compte 385.
+
+4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent
+l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y
+compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents
+libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de
+telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties
+annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui
+sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
+
+5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les
+opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque
+d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et
+Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques
+brutes (comptes 30 à 37).
+
+6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une
+nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour
+la comptabilisation des provisions.
+
+IV - Classe 4.
+
+Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par
+nature de créance et de dette et par contrepartie.
+
+Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations
+en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
+
+Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en
+contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en
+application de l'article R. 931-10-39.
+
+
+ V. - Classe 5.
+
+Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
+
+Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à
+l'encaissement.
+
+VI - Classe 6.
+
+1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges
+techniques.
+
+Toutefois :
+
+- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de
+manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non
+technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les
+activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité
+d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme
+activités non techniques les activités de prestation de services telles que la
+prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le
+compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la
+mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à
+disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à
+l'exploitation ;
+
+- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à
+l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure
+étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
+
+Les charges techniques sont classées par destination :
+
+- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services
+de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la
+gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
+
+- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du
+développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou
+exposés à leur profit ;
+
+- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de
+gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la
+surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à
+leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
+
+- les charges des placements incluent notamment les frais des services de
+gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages
+versés ;
+
+- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni
+directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par
+le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
+
+2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de
+la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée
+par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par
+enregistrement des charges aux comptes par destination.
+
+L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué
+individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne
+les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a
+plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée
+aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition,
+justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être
+fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables,
+directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des
+charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés
+de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et
+doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de
+l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
+
+3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les
+opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges
+aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations
+Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même
+périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
+
+4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque
+compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont
+l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière
+distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des
+comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts
+rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
+
+Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres
+charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances
+d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent
+comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes
+(frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux
+amortissements).
+
+5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille
+(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
+prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation
+administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille
+pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux
+comptes de classes 1 à 5.
+
+Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124
+et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes
+composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques,
+d'autre part).
+
+Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux
+opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes
+rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
+
+6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes
+sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de
+l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents
+et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou
+70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement
+incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et
+ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux
+excédents et ristournes).
+
+Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de
+besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
+
+VII - Classe 7.
+
+1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits
+techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels
+sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges
+non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI
+ci-dessus).
+
+2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux
+comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le
+modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
+
+Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par
+les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième
+alinéa).
+
+3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille
+(opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
+cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de
+portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme
+entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont
+comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
+
+Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont
+portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations
+Vie.
+
+4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière
+suivante :
+
+a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76
+(hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
+
+b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645
+est calculé extra-comptablement ;
+
+c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15
+est calculé extracomptablement ;
+
+d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées
+au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du
+montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est
+multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par
+le crédit du compte 7930 ;
+
+e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées
+aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au
+total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en
+a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte
+7929 par le crédit du compte 7920 ;
+
+f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les
+opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
+
+f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net
+du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé
+extra-comptablement ;
+
+f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et
+du montant calculé en c ;
+
+f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660,
+662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
+
+f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux
+postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la
+manière suivante :
+
+- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
+
+- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux
+postes III 3 et III 5 ;
+
+f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant
+net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant
+calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3
+diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant
+ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
+
+VIII - Classe 8.
+
+Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer
+l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et
+donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des
+engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans
+l'annexe.
+
+
+ IX - Classe 9.
+
+Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les
+charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable
+général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au
+VI ci-dessus.