Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE. APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503737 Ancien identifiant: 1DX981460 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2019-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000006747740
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R14AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747740.xml
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Date de début: 2019-03-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038189943
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/99/LEGIARTI000038189943.xml
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###### Article R165-14
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Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par
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décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
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165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service
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I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut
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par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article
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L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service
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attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des
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résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des
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actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des
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conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
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conditions prévisibles et réelles d'utilisation.<br />
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II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident
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d'adresser la demande mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2
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ou d'exercer la compétence prévue au V du même article, ils en informent le
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président du Comité économique des produits de santé.<br />
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Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent
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de fixer le tarif de responsabilité de produits et prestations en application du
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V de l'article L. 165-2, ils en informent les fabricants et les distributeurs
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des produits ou prestations concernés par une notification, adressée à chacun
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d'eux, ou par un avis publié au Journal officiel. Ces fabricants et
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distributeurs peuvent présenter des observations écrites aux ministres dans un
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délai de vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication
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de l'avis. Ce tarif de responsabilité peut être modifié, dans les mêmes
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conditions, à l'initiative et par arrêté des mêmes ministres, par dérogation à
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l'article R. 165-15.
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