Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006747740
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747740.xml
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038189943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/99/LEGIARTI000038189943.xml
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###### Article R165-14
Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par
décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service
I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut
par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article
L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service
attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des
résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des
actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
conditions prévisibles et réelles d'utilisation.<br />
II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident
d'adresser la demande mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2
ou d'exercer la compétence prévue au V du même article, ils en informent le
président du Comité économique des produits de santé.<br />
Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent
de fixer le tarif de responsabilité de produits et prestations en application du
V de l'article L. 165-2, ils en informent les fabricants et les distributeurs
des produits ou prestations concernés par une notification, adressée à chacun
d'eux, ou par un avis publié au Journal officiel. Ces fabricants et
distributeurs peuvent présenter des observations écrites aux ministres dans un
délai de vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication
de l'avis. Ce tarif de responsabilité peut être modifié, dans les mêmes
conditions, à l'initiative et par arrêté des mêmes ministres, par dérogation à
l'article R. 165-15.