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@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-10
-Date de fin: 2019-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000026362543
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362543.xml
+Date de début: 2019-03-02
+Date de fin: 2019-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000038189950
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/99/LEGIARTI000038189950.xml
---
###### Article R133-9-1
I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le
-directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à
-l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
-réception.
+directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement
+ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
+de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et
la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne
@@ -39,8 +39,8 @@ délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de
l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de
celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il
-s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par
-arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
+s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un
+distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont
applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
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@@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156534
- [Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1](section_13)
- [Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques](section_14)
- [Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9](section_15)
+- [Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale](section_17)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2019-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038186093
+---
+
+###### Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
+
+- [Article R165-84](article_r165-84.md)
+- [Article R165-85](article_r165-85.md)
+- [Article R165-86](article_r165-86.md)
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038186095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/60/LEGIARTI000038186095.xml
+---
+
+###### Article R165-84
+
+Les règles de distribution et les obligations mentionnées au I de l'article L.
+165-1-4 sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la
+sécurité sociale prévu à l'article R. 165-1. Cet arrêté peut notamment préciser
+les modalités selon lesquelles certains produits ou prestations appartenant aux
+classes à prise en charge renforcée doivent être disponibles et proposés par le
+fabricant ou le distributeur.
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
+les normes applicables et les conditions dans lesquelles le distributeur met en
+œuvre l'information, orale et écrite, des assurés sociaux prévue au V de
+l'article L. 165-1-4 lorsqu'il n'entend pas se conformer aux obligations
+mentionnées à cet article et à l'article L. 165-9. Cette information porte
+notamment-de façon suffisamment visible, distincte et non équivoque-sur le
+caractère non remboursable par l'assurance maladie des produits et prestations
+ainsi proposés à la vente. Le distributeur veille à la bonne compréhension de
+cette information par l'assuré.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_17/article_r165-85.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038186097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/60/LEGIARTI000038186097.xml
+---
+
+###### Article R165-85
+
+Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis
+en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu
+recours aux produits et prestations concernés.
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit
+les questions figurant dans l'enquête ainsi que les modalités de réponse. Cet
+arrêté précise également les conditions de mise en œuvre de chaque enquête et
+notamment :
+
+-la personne morale publique ou privée responsable de la réalisation de
+l'enquête ;
+
+-les obligations de participation des distributeurs à l'enquête ;
+
+-les modalités de restitution des résultats de l'enquête aux ministres chargés
+de la santé et de la sécurité sociale.
+
+La personne morale responsable de la mise en œuvre de l'enquête est responsable
+du traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 3 de la loi
+n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
+aux libertés. Elle procède notamment aux formalités préalables auprès de la
+Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de
+cette loi.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_17/article_r165-86.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_17/article_r165-86.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_17/article_r165-86.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-03-02
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000038186100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/61/LEGIARTI000038186100.xml
+---
+
+###### Article R165-86
+
+I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de
+prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4, il en
+informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le
+distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité
+est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
+information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations
+écrites au directeur de l'organisme d'assurance maladie ou demander à être
+entendu par celui-ci ou par son représentant.
+
+Le fabricant ou le distributeur est tenu de déclarer, dans le même délai, au
+directeur de l'organisme d'assurance maladie les éléments de son chiffre
+d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
+
+II.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent notifie au
+fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa
+réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité,
+le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur
+communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
+
+Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le
+distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de
+l'organisme de recouvrement compétent.
+
+III.-L'organisme de recouvrement compétent informe le directeur de l'organisme
+d'assurance maladie des montants perçus.