Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

Entrée en vigueur : 01-07-1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875174
Ancien identifiant: 1LX971582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875174.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141734
- [Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Dispositions financières.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](chapitre_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028394754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/47/LEGIARTI000028394754.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000030024140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024140.xml
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###### Article L831-1
@ -14,7 +14,15 @@ mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible av
leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à
titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités
versées pour accéder à la propriété de l'habitation.<br />
versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération
de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et
l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la
construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10
du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent
alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le
ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage
évaluées à la date de signature.<br />
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres
de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006745174
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L03AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745174.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028808192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808192.xml
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###### Article L831-3
Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions
de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans
les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
I.-Le versement de l'allocation de logement est soumis :<br />
1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation
pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les
caractéristiques correspondantes ;<br />
2° A des conditions de peuplement définies par voie réglementaire.<br />
II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du
I et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a
constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de
logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par
l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur
notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas
les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il
doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que
l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le
locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du
montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme
payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à
l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.<br />
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation
de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire,
tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce
dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du
locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de
la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée
par l'organisme payeur est versé au propriétaire.<br />
L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des
lieux d'information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du
logement.<br />
III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
1° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité mentionné au
premier alinéa du II :<br />
1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au
titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa
du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le
paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée ;<br />
2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau
loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par
décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de
prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la
voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de
relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et
conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges
récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été
informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une
action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.<br />
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au
propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques
mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période
durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est
définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement
de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée.<br />
IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I,
l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au
propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six
mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre
exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour
une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du
loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette
diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour
obtenir la résiliation du bail.<br />
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du
présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier
alinéa du III.<br />
V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat
de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas
échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède
le montant du loyer et des charges récupérables.<br />
VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret.<br />
Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long
séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement
peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé
un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la
conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce
VII.-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de
long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de
logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a
engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois
ans, la conformité totale aux normes fixées en application du 1° du I et que ce
programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité
administrative, de la première tranche des travaux.
administrative, de la première tranche des travaux. La transmission de cette
preuve à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour
l'application des II à V.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028394799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/47/LEGIARTI000028394799.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028808186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808186.xml
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###### Article L831-7
@ -28,7 +28,7 @@ afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel
l'allocation de logement est perçue.<br />
Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le
logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3.
logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à
une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156422
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##### Chapitre 4 : Dispositions financières.
- [Article L834-1](article_l834-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030254895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/48/LEGIARTI000030254895.xml
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###### Article L834-1
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide
au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une
contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale et calculée selon les modalités suivantes :<br />
1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par
les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés
et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de
l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives
mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;<br />
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la
totalité des rémunérations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/70/LEGIARTI000028807091.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028818570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/85/LEGIARTI000028818570.xml
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###### Article L835-2
@ -39,16 +39,20 @@ sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'art
114-17.<br />
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements
exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements
compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le
gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou
l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut
continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à
rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un
organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de
l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais
et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur
peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat
à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur
adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de
logement.<br />
logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat
de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L.
831-3.<br />
Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le
prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du