Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX COTISATIONS DEMANDEES ET AUX PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, DECES, ACCORDEES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876192
Ancien identifiant: 1DX971543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/61/JORFTEXT000000876192.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172317
###### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
- [Article D722-1](article_d722-1.md)
- [Article D722-2](article_d722-2.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738905
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738905.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000030034653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034653.xml
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###### Article D722-1
Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont
immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription
de laquelle est située leur résidence.<br />
affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle est située leur résidence.<br />
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office
par la caisse primaire d'assurance maladie.<br />
L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par
la caisse primaire d'assurance maladie.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes
mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont
elles relèvent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000030034665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034665.xml
---
###### Article D722-2
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de
la fin de l'activité professionnelle.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028436336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/63/LEGIARTI000028436336.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030034676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/46/LEGIARTI000030034676.xml
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###### Article D722-11
La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance
avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année,
la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant
la date de début ou de reprise d'activité.<br />
La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par
versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R.
133-26, R. 133-27 et R. 133-29.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de
leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces
dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5
novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la
cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à
défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise
d'activité.<br />
Le cas échéant, il est fait application :<br />
En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à
l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui
peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et
limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à
poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R.
133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent
faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites
prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à
poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;<br />
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des
majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles
R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par
l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie
compétente.