Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE
MODIFICATION DES ART. 50 (AL. 1) ET 51 (AL. 2) DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
CLASSIFICATION DES RISQUES DANS LES MINES PAR L'UNION REGIONALE,ET RECOURS DES DECISIONS DE LADITE UNION DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ART. 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ABROGATION DES ART. 21 (PARAG. 2) ET 28 DU DECRET 472100 DU 22-10-1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.
ABROGATION DU DECRET 561203 DU 26-11-1956 RELATIF AUX CONTESTATIONS D'ORDRE TECHNIQUE DANS DANS LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE.
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 (CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE) AUX CONTESTATIONS VISEES AUX ART. 50 ET 51 DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491863
Ancien identifiant: 1DX960116
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041404335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404335.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045376271
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###### Article R711-20
Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions
des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24,
lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.<br />
de l'article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de
sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le
régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas,
par leur nature, d'un autre contentieux.<br />
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des
régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R.
711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un
autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce
titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur
nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont
soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces
régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de
ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les
contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire,
lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui
mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à
l'organisme délégataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041404329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404329.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2022-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045376266
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###### Article R711-21
Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
est soumis :<br />
I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
, à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :<br />
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil
d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel
@ -24,8 +24,59 @@ effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à
l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des
articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.<br />
Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de
l'article L. 142-1 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de
ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public
et l'administration relatives aux recours administratifs préalables
obligatoires.
II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable
formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des
décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :<br />
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le
régime spécial ;<br />
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de
délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R.
142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial.
Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.<br />
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée
à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R.
142-8-1 à R. 142-8-7.<br />
Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout
moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant
sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre
médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut
siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la
victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le
praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de
partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à
l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une
nouvelle décision tenant compte de cet avis.<br />
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de
l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.<br />
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux
règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et
frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions
spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II
et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la
commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La
convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des
régimes spéciaux sur la délégation opérée.<br />
III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de
l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière
médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au
régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention
prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission
s'impose à l'auteur de la décision.<br />
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en
application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours
préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la
décision contestée<br />
IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la
commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du
présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est
fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.