diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md index 0c324e0cc8a..169e4ae1051 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000041404335 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404335.xml +Date de début: 2022-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045376271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376271.xml --- ###### Article R711-20 Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions -des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes -spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, -lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
+de l'article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de +sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le +régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas, +par leur nature, d'un autre contentieux.
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des -régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. -711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un -autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce -titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur -nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont -soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire. +Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces +régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de +ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les +contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, +lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui +mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à +l'organisme délégataire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md index d6bd36d1d2f..02085eecef6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000041404329 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404329.xml +Date de début: 2022-05-01 +Date de fin: 2022-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000045376266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376266.xml --- ###### Article R711-21 -Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 -est soumis :
+I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 +, à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel @@ -24,8 +24,59 @@ effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de -l'article L. 142-1 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de -ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public -et l'administration relatives aux recours administratifs préalables -obligatoires. +II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable +formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des +décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
+ +1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le +régime spécial ;
+ +2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de +délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. +142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. +Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
+ +Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée +à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. +142-8-1 à R. 142-8-7.
+ +Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout +moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant +sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 +relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre +médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut +siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la +victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le +praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de +partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à +l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une +nouvelle décision tenant compte de cet avis.
+ +L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de +l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
+ +Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux +règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et +frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions +spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II +et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la +commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La +convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des +régimes spéciaux sur la délégation opérée.
+ +III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de +l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière +médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au +régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention +prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission +s'impose à l'auteur de la décision.
+ +Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en +application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours +préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la +décision contestée
+ +IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la +commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du +présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est +fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.