diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2022-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000041404335
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404335.xml
+Date de début: 2022-05-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045376271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376271.xml
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###### Article R711-20
Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions
-des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes
-spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24,
-lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
+de l'article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de
+sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le
+régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas,
+par leur nature, d'un autre contentieux.
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des
-régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R.
-711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un
-autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce
-titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur
-nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont
-soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire.
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces
+régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de
+ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les
+contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire,
+lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui
+mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à
+l'organisme délégataire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md
@@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2022-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000041404329
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404329.xml
+Date de début: 2022-05-01
+Date de fin: 2022-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000045376266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/62/LEGIARTI000045376266.xml
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###### Article R711-21
-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
-est soumis :
+I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
+, à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil
d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel
@@ -24,8 +24,59 @@ effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à
l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des
articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de
-l'article L. 142-1 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de
-ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public
-et l'administration relatives aux recours administratifs préalables
-obligatoires.
+II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable
+formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des
+décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
+
+1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le
+régime spécial ;
+
+2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de
+délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R.
+142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial.
+Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
+
+Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée
+à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R.
+142-8-1 à R. 142-8-7.
+
+Dans les autres cas, la commission, saisie par l'assuré ou l'employeur par tout
+moyen donnant date certaine à cette saisine, est composée d'un médecin figurant
+sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971
+relative aux experts judiciaires, compétent pour connaître du litige d'ordre
+médical soumis à la commission et d'au moins un praticien conseil. Ne peut
+siéger au sein de cette commission ni le médecin qui a soigné le malade ou la
+victime, ni le médecin attaché à l'employeur à l'origine du recours, ni le
+praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté. En cas de
+partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Son avis s'impose à
+l'organisme de prise en charge. Celui-ci notifie à l'auteur de la saisine une
+nouvelle décision tenant compte de cet avis.
+
+L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de
+l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
+
+Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux
+règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et
+frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions
+spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II
+et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la
+commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La
+convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des
+régimes spéciaux sur la délégation opérée.
+
+III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de
+l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière
+médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au
+régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention
+prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission
+s'impose à l'auteur de la décision.
+
+Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en
+application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours
+préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la
+décision contestée
+
+IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la
+commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du
+présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est
+fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.