LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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République française 2012-03-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2012-03-29
Identifiant: LEGIARTI000025576759
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Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000025585749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/57/LEGIARTI000025585749.xml
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###### Article L136-5
@ -23,13 +23,13 @@ disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les
organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation
mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les
rémunérations.<br />
général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations
mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation est
précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est
recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité
sociale assises sur les rémunérations.<br />
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et
commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L.
@ -83,7 +83,7 @@ mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de
leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution
sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en
application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail , est
application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est
précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de
l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve
d'exceptions prévues par arrêté.<br />