Décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de la loi du 23 septembre étendant aux étudiants certaines dispositions ‎de ‎l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales ‎applicable aux ‎assurés des professions non agricoles‎

Immatriculation des étudiants et institution des sections locales universitaires. ‎
Abrogation des articles 1er à ler-3 et articles 2 à 7 antérieurement pris par décret en Conseil ‎d'Etat et repris dans le code annexé au ‎décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code ‎de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat. Cf. article 6).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000496223
Ancien identifiant: 1DX9482006
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/62/JORFTEXT000000496223.xml
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République française 2012-03-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006749545
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749545.xml
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025584750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/47/LEGIARTI000025584750.xml
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###### Article R381-26
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit,
d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L.
381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les
contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.<br />
Les sommes mises à la charge des régimes d'assurance maladie par le 2° de
l'article L. 381-8 sont réparties au prorata des effectifs de leurs
bénéficiaires ayant entre 40 et 70 ans.<br />
Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées
par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les
conditions fixées par le même arrêté.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe cette répartition tous les cinq ans en fonction des
effectifs constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année civile précédant la
période quinquennale considérée.<br />
Les contributions dues par les régimes autres que le régime général sont versées
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget définit les modalités de notification et de versement des
contributions, qui donnent lieu à des acomptes en cours d'exercice et à une
régularisation au cours de l'exercice suivant.