Arrêté du 2 décembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance-vie des sociétés d'assurance mutuelles et des institutions de prévoyance

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000042607719
NOR: SSAS2031174A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/60/77/JORFTEXT000042607719.xml
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@ -17,8 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
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- [Article A932-3-14](article_a932-3-14.md)
- [Article A932-3-15](article_a932-3-15.md)
- [Article A932-3-16](article_a932-3-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039802022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802022.xml
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###### Article A932-3-12
I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers
des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de
l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles
et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République
française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des
opérations à capital variable.<br />
II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10
est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de
dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A.
931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des
entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la
ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie
(modèle A, catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par
la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application
de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi
pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte
également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux
excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”,
calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a
lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir
d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte
est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte
financier défini au I de l'article A. 932-3-14 ne comporte que les éléments
prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.<br />
IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la
somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du
montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000031796427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796427.xml
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###### Article A932-3-13
<div align="left">
Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le
compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule
est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas,
au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant
la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les
modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux
conditions normales du marché de la réassurance du risque.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039802003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802003.xml
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###### Article A932-3-14
I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en
recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles
fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des
résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour
satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6-1, au montant
minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises
mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité requis.<br />
II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est
égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par
le taux de rendement des placements ;<br />
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte
en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations
mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent
paragraphe est égal au rapport :<br />
Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au
cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes
Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de
l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la
rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9, ainsi que de
ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles
L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;<br />
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que
ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à
une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L.
142-4 du code des assurances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039801995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801995.xml
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###### Article A932-3-15
I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des
assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices
suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour
participation aux excédents.<br />
Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des
opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des
sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze
ans.<br />
II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation
aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin
d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui
serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours
de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision
mathématique.<br />
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à
un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
mathématique.