Arrêté du 2 décembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance-vie des sociétés d'assurance mutuelles et des institutions de prévoyance
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000042607719 NOR: SSAS2031174A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/60/77/JORFTEXT000042607719.xml
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@ -17,8 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
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- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
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- [Article A932-3-10](article_a932-3-10.md)
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- [Article A932-3-11](article_a932-3-11.md)
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- [Article A932-3-12](article_a932-3-12.md)
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- [Article A932-3-13](article_a932-3-13.md)
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- [Article A932-3-14](article_a932-3-14.md)
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- [Article A932-3-15](article_a932-3-15.md)
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- [Article A932-3-16](article_a932-3-16.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000039802022
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802022.xml
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###### Article A932-3-12
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I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers
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des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de
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l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles
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et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République
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française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des
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opérations à capital variable.<br />
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II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
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d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10
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est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
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Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de
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dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A.
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931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des
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entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la
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ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie
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(modèle A, catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et
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B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par
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la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application
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de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi
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pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte
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également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux
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excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
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créditeur des éléments précédents.<br />
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Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
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produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
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défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats
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comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”,
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calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a
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lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
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précédent.<br />
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III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
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d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir
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d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte
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est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte
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financier défini au I de l'article A. 932-3-14 ne comporte que les éléments
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prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.<br />
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IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la
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somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du
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montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000031796427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796427.xml
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###### Article A932-3-13
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<div align="left">
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Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le
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compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule
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est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
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l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
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différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
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celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.<br />
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Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
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cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
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cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas,
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au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
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Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant
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la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les
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modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux
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conditions normales du marché de la réassurance du risque.<br />
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</div>
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000039802003
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802003.xml
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###### Article A932-3-14
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I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en
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recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles
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fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité
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de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des
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résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour
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satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6-1, au montant
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minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises
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mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité requis.<br />
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II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est
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égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
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1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
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brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
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A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par
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le taux de rendement des placements ;<br />
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2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
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avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte
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en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations
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mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent
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||||
paragraphe est égal au rapport :<br />
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Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au
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cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes
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Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de
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l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la
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rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des
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placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9, ainsi que de
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||||
ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles
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L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;<br />
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||||
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que
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ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à
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une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L.
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||||
142-4 du code des assurances.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000039801995
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801995.xml
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###### Article A932-3-15
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I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux
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provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
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pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des
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assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
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provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices
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suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour
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participation aux excédents.<br />
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Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des
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opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
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l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des
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sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze
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ans.<br />
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II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation
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aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin
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d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui
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serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours
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de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision
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mathématique.<br />
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Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
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été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
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participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
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l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à
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un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
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mathématique.
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