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@@ -17,8 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
- [Article A932-3-10](article_a932-3-10.md)
- [Article A932-3-11](article_a932-3-11.md)
-- [Article A932-3-12](article_a932-3-12.md)
-- [Article A932-3-13](article_a932-3-13.md)
-- [Article A932-3-14](article_a932-3-14.md)
-- [Article A932-3-15](article_a932-3-15.md)
- [Article A932-3-16](article_a932-3-16.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2020-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000039802022
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802022.xml
----
-
-###### Article A932-3-12
-
-I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers
-des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de
-l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles
-et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République
-française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des
-opérations à capital variable.
-
-II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
-d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10
-est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
-Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de
-dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A.
-931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des
-entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la
-ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie
-(modèle A, catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et
-B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par
-la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application
-de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi
-pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte
-également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux
-excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
-créditeur des éléments précédents.
-
-Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
-produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
-défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats
-comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”,
-calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a
-lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
-précédent.
-
-III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
-d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir
-d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte
-est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte
-financier défini au I de l'article A. 932-3-14 ne comporte que les éléments
-prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.
-
-IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la
-somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du
-montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000031796427
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796427.xml
----
-
-###### Article A932-3-13
-
-
- Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le
- compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule
- est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
- l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
- différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
- celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
-
- Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
- cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
- cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas,
- au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
-
- Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant
- la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les
- modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux
- conditions normales du marché de la réassurance du risque.
-
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2020-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000039802003
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802003.xml
----
-
-###### Article A932-3-14
-
-I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en
-recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles
-fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité
-de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des
-résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour
-satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6-1, au montant
-minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises
-mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité requis.
-
-II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est
-égale à la somme des deux éléments suivants :
-
-1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
-brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
-A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par
-le taux de rendement des placements ;
-
-2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
-avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte
-en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations
-mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent
-paragraphe est égal au rapport :
-
-Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au
-cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes
-Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de
-l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la
-rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des
-placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9, ainsi que de
-ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles
-L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;
-
-Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que
-ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à
-une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L.
-142-4 du code des assurances.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-15.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-15.md
deleted file mode 100644
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@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2020-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000039801995
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/19/LEGIARTI000039801995.xml
----
-
-###### Article A932-3-15
-
-I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux
-provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
-pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des
-assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
-provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices
-suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour
-participation aux excédents.
-
-Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des
-opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
-l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des
-sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze
-ans.
-
-II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation
-aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin
-d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui
-serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours
-de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision
-mathématique.
-
-Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
-été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
-participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
-l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à
-un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
-mathématique.