Décret n°86-1379 du 31 décembre 1986 PORTANT MODIFICATION DES ART. R322-6 ET R322-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

SUPPRESSION DU SYSTEME DE LA 26EME MALADIE RESULTANT DU DECRET 808 DU 08-01-1980,CODIFIE AUX ART. R322-6 ET R322-7.
ABROGATION DE L'ART. R322-6.LES MOTS "R322-5 ET R322-6" SONT REMPLACES PAR "DE L'ART. R322-5" A L'AL. 2 DE L'ART. R322-7.
LES DECISIONS PRONONCANT LA LIMITATION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE EN APPLICATION DE L'ART. R322-6 ET INTERVENUES AVANT LE 01-01-1987,DEMEURENT APPLICABLES JUSQU'A LEUR TERME PREVU ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 01-07-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332291
Ancien identifiant: 1DX9861379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/22/JORFTEXT000000332291.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173383
- [Article R322-3](article_r322-3.md)
- [Article R322-4](article_r322-4.md)
- [Article R322-5](article_r322-5.md)
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-8](article_r322-8.md)
- [Article R322-9](article_r322-9.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749230
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749230.xml
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###### Article R322-6
Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la
participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent
article.<br />
Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à
la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six
mois ou 480 F au total pendant la même période.<br />
La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.<br />
Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées
chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du
ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution
du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R.
481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre
résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus
voisin.<br />
La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise
et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse
primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle
elle est valable.