Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2011-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749324
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749324.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024106802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/68/LEGIARTI000024106802.xml
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###### Article R341-17
La période mentionnée à l'article L. 341-10 est le trimestre.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension
d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent
chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux
trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile
précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que
défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté
des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et
affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article
L. 341-6.<br />
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés
d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu
professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit,
pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu
résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux
d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts,
l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son
montant.<br />
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au
premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au
salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.<br />
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du
dépassement constaté au cours du trimestre précédent.<br />
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses
ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge
et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle
l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.<br />
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la
pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.