Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2024-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-11 Date de début: 2024-07-10
Date de fin: 2024-07-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030100621 Identifiant: LEGIARTI000049915764
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###### Article D351-5 ###### Article D351-5
@ -16,9 +16,15 @@ Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes
visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un
trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de
laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou
classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant classe mentionné à ce même 1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit
conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande
ou d'une classe préparatoire à une grande école.<br /> école.<br />
Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes
visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un
trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de
laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des
collectivités mentionnées au même 4°.<br />
Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles
successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de