Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01 Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2010-11-01 Date de fin: 2012-01-01
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###### Article R323-4 ###### Article R323-4
@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750011.xml
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à
l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br /> l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :<br />
1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date 1°) 1 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la
de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;<br /> mensuellement ou deux fois par mois ;<br />
2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de 2°) 1 / 91, 25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de
l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement
;<br /> ;<br />
@ -25,11 +24,11 @@ l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellemen
l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les
deux semaines ou chaque semaine ;<br /> deux semaines ou chaque semaine ;<br />
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de 4°) 1 / 91, 25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la
l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé
moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;<br /> au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;<br />
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date 5°) 1 / 365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date
de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente
un caractère saisonnier.<br /> un caractère saisonnier.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-15 Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2010-11-01 Date de fin: 2012-01-01
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###### Article R323-9 ###### Article R323-9
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être
supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond des rémunérations
ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois
enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à
partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de
travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.<br /> travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue
de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont
fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant
annuel du plafond retenu.